Décret n°2018-965 du 8 novembre 2018

Article 7

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur depuis le 17 mars 2022

Lors de la première application des dispositions du présent décret, l'instance collégiale ou l'autorité désignée, prévue à l'article 5 du présent décret, détermine les montants de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité de manière à ce que le montant nouvellement perçu soit égal au montant indemnitaire précédemment perçu par l'agent au titre des fonctions exercées, à l'exception des primes ou indemnités de même nature énumérées par les arrêtés prévus à l'article 6 du présent décret et de tout versement à caractère exceptionnel tenant compte de la manière de servir.
Lorsque les montants maximaux de la part fonctionnelle prévus à l'article 3 du présent décret ne permettent pas de garantir le montant indemnitaire précédemment perçu, tel que déterminé au premier alinéa du présent article, une indemnité compensatrice est versée mensuellement à due concurrence. Cette indemnité compensatrice est maintenue jusqu'à la date du prochain changement de fonctions.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-364 du 15 mars 2022art. 2

Lors de la première application des dispositions du présent décret, l'instance collégialeou l'autorité désignée, prévue à l'article 5 du présent décret, détermine les montants de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité de manière à ce que le montant nouvellement perçu soit égal au montant indemnitaire précédemment perçu par l'agent au titre des fonctions exercées, à l'exception des primes ou indemnités de même nature énumérées par les arrêtés prévus à l'article 6 du présent décret et de tout versement à caractère exceptionnel tenant compte de la manière de servir. Lorsque les montants maximaux de la part fonctionnelle prévus à l'article 3 du présent décret ne permettent pas de garantir le montant indemnitaire précédemment perçu, tel que déterminé au premier alinéa du présent article, une indemnité compensatrice est versée mensuellement à due concurrence. Cette indemnité compensatrice est maintenue jusqu'à la date du prochain changement de fonctions.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 16 mars 2022

Modifié parDécret n°2019-1514 du 30 décembre 2019art. 5

Lors de la première application des dispositions du présent décret, la commission de rémunération ou le comité ministériel de rémunération, prévus à l'article 5 du présent décret, détermine les montants de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité de manière à ce que le montant nouvellement perçu soit égal au montant indemnitaire précédemment perçu par l'agent au titre des fonctions exercées, à l'exception des primes ou indemnités de même nature énumérées par les arrêtés prévusà l'article 6 du présent décret et de tout versement à caractère exceptionnel tenant compte de la manière de servir. Lorsque les montants maximaux de la part fonctionnelle prévus à l'article 3 du présent décret ne permettent pas de garantir le montant indemnitaire précédemment perçu, tel que déterminé au premier alinéa du présent article, une indemnité compensatrice est versée mensuellement à due concurrence. Cette indemnité compensatrice est maintenue jusqu'à la date du prochain changement de fonctions.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Lors de la première application des dispositions du présent décret, la commission de rémunération ou le comité ministériel de rémunération, prévus à l'article 5 du présent décret, détermine les montants de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité de manière à ce que le montant nouvellement perçu soit égal au montant indemnitaire précédemment perçu par l'agent au titre des fonctions exercées, à l'exception des primes ou indemnités de même nature énumérées par l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret et de tout versement à caractère exceptionnel tenant compte de la manière de servir.
Lorsque les montants maximaux de la part fonctionnelle prévus à l'article 3 du présent décret ne permettent pas de garantir le montant indemnitaire précédemment perçu, tel que déterminé au premier alinéa du présent article, une indemnité compensatrice est versée mensuellement à due concurrence. Cette indemnité compensatrice est maintenue jusqu'à la date du prochain changement de fonctions.