Décret n°2018-965 du 8 novembre 2018

Article 5

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur depuis le 17 mars 2022

Les montants de la part fonctionnelle et de la part variable de l'indemnité spécifique de haute responsabilité sont déterminés par des instances collégiales ou par des autorités désignées par arrêté du ministre intéressé, selon des modalités précisées pour chaque groupe et pour les emplois classés hors groupes par les arrêtés interministériels prévus à l'article 1er.
Les instances collégiales peuvent comprendre le comité ministériel de rémunération instauré en application de l'article 4 du décret du 11 août 2006 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-364 du 15 mars 2022art. 1

Les montants de la part fonctionnelle et de la part variable de l'indemnité spécifique de haute responsabilité sont déterminés par des instances collégiales ou par des autorités désignées par arrêté du ministre intéressé, selon des modalités préciséespour chaque groupeet pour les emplois classés hors groupespar les arrêtés interministériels prévus à l'article 1er . Les instances collégiales peuvent comprendrele comité ministériel de rémunération instauré en application de l'article 4 du décret du 11 août 2006 susvisé.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 16 mars 2022

Modifié parDécret n°2019-1514 du 30 décembre 2019art. 2

Les montants de la part fonctionnelle et de la part variable de l'indemnité spécifique de haute responsabilité sont déterminés par une commission de rémunération dont la composition est fixée, pour chaque groupe, par les arrêtés interministériels prévusà l'article 1er du présent décret. Pour les emplois classés hors groupe, ces montants sont déterminés par le comité ministériel de rémunération instauré en application de l'article 4 du décret du 11 août 2006 susvisé.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Les montants de la part fonctionnelle et de la part variable de l'indemnité spécifique de haute responsabilité sont déterminés par une commission de rémunération dont la composition est fixée, pour chaque groupe, par l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du présent décret.
Pour les emplois classés hors groupe, ces montants sont déterminés par le comité ministériel de rémunération instauré en application de l'article 4 du décret du 11 août 2006 susvisé.