JORF n°0260 du 10 novembre 2018

Article 3

Article 3

Les montants maximaux annuels par groupe et hors groupe de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité sont définis par l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du présent décret.
Le montant attribué au titre de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité peut être révisé tous les trois ans et, le cas échéant, à l'occasion de tout changement d'emploi.


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Version 1

Les montants maximaux annuels par groupe et hors groupe de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité sont définis par l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du présent décret.

Le montant attribué au titre de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité peut être révisé tous les trois ans et, le cas échéant, à l'occasion de tout changement d'emploi.