Décret n°2018-965 du 8 novembre 2018

Article 3

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les montants maximaux annuels par groupe et hors groupe de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité sont définis par les arrêtés interministériels prévus à l'article 1er du présent décret.
Le montant attribué au titre de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité peut être révisé tous les trois ans et, le cas échéant, à l'occasion de tout changement d'emploi.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1514 du 30 décembre 2019art. 2

Les montants maximaux annuels par groupe et hors groupe de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité sont définis par les arrêtés interministériels prévusà l'article 1er du présent décret. Le montant attribué au titre de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité peut être révisé tous les trois ans et, le cas échéant, à l'occasion de tout changement d'emploi.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Les montants maximaux annuels par groupe et hors groupe de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité sont définis par l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du présent décret.
Le montant attribué au titre de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité peut être révisé tous les trois ans et, le cas échéant, à l'occasion de tout changement d'emploi.