JORF n°0255 du 4 novembre 2018

Chapitre II : RECRUTEMENT

Article 4

I. - Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret sont rémunérés selon une grille indiciaire fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Ils sont répartis en deux classes.

La classe A regroupe les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être commandants de bord, et la classe D, les pilotes sur avions de liaison et d'observations sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau.

II. - Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret sont rémunérés selon des indices de rémunération de référence fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Ils sont classés en classe B.
Dans chacune des classes mentionnées au présent article sont fixés plusieurs niveaux de compétence aéronautique dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.

III.- Les personnels navigants cabine contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile mentionnés au 3° de l'article 1er du présent décret sont rémunérés selon une grille indiciaire fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 5

Les candidats à un emploi de personnel navigant du groupement d'avion de la sécurité civile remplissent les conditions d'aptitude et de santé particulières définies aux articles L. 6511-1, L. 6511-2 et L. 6521-1 du code des transports. Les conditions de recrutement particulières applicables aux emplois de personnels navigants mentionnés à l'article 4 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Les candidatures sont soumises à l'avis d'une commission de recrutement dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 6

Les personnels navigants contractuels recrutés en externe dans les conditions prévues par le présent décret sont astreints à une période d'essai d'une durée d'un an au cours de laquelle ils doivent suivre des formations en vue de l'acquisition des qualifications requises par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret.

Chacune des parties peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent décret. Cette période peut être prolongée pour une durée de six mois.

Durant cette période, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au premier échelon de la grille indiciaire de leur catégorie d'emploi prévue à l'article 4 du présent décret.

Les personnels navigants dont la période d'essai n'a pas été jugée satisfaisante ou qui n'ont pu acquérir les qualifications requises par l'arrêté susmentionné, sont licenciés, sans préavis, ni indemnité, dans les conditions prévues à l' article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

A l'issue de la période d'essai, l'engagement des personnels qui ont satisfait aux conditions de qualification prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret est confirmé.

Article 7

Les personnels navigants pilotes contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile peuvent se porter candidat à un recrutement dans une autre classe, sous réserve qu'ils remplissent les conditions exigées pour un recrutement externe, telles que prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Leur candidature est examinée par la commission prévue à ce même article.

I. - Les pilotes d'avions de classe B, recrutés en contrat à durée déterminée en application du 2° de l'article 1er du présent décret peuvent, en fonction de leur évaluation professionnelle et après avis favorable de la commission de recrutement, être engagés pour une durée indéterminée, en classe D.

Les pilotes d'avions de classe B recrutés en classe D sur un contrat à durée indéterminée conservent le bénéfice de leur reclassement sous réserve de l'obtention de la qualification requise au cours de la première année du contrat.

Ils sont classés au même niveau de compétence aéronautique, sans conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau en classe B, et à indice égal à celui détenu dans la situation antérieure, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon de la catégorie d'origine.

Les personnels n'ayant pas obtenu la qualification requise sont réintégrés dans leur classe d'origine jusqu'au terme de leur contrat.

II. - Les pilotes d'avions de classe B ou D peuvent être recrutés en classe A. Ils sont, par avenant à leur contrat, classés à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder un an, au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, avec ancienneté conservée dans ce niveau, jusqu'à l'obtention de la qualification exigée par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret.

Durant cette période, où aucun changement de niveau de compétence n'intervient, les intéressés conservent leur échelon.

Dès obtention de la qualification mentionnée au premier alinéa du présent II, un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée est établi.

Ils sont classés en classe A, à échelon identique avec ancienneté conservée et à leur niveau de compétence aéronautique de reclassement avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau.

Les personnels qui n'obtiennent pas la qualification requise dans les délais exigés au premier alinéa du présent II sont réintégrés dans leur classe d'origine au niveau précédemment détenu.

Article 8

Les personnels navigants pilotes de la classe A qui ne peuvent remplir les conditions de passage de niveau de compétence aéronautique fixées par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret ou dont l'aptitude à l'exercice des activités de bombardement d'eau est estimée insuffisante conformément au dernier alinéa de l'article 14 du présent décret, peuvent être reclassés, à titre temporaire, par avenant à leur contrat, dans la classe D, sous réserve de l'existence d'un poste vacant dans cette classe. Ce reclassement s'effectue au niveau de compétence identique, jusqu'à l'obtention, dans un délai qui ne peut excéder un an, d'une autre qualification prévue par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret.

Dès obtention d'une autre qualification mentionnée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée est établi. Les intéressés sont classés en classe D, à identité d'échelon avec ancienneté conservée et à leur niveau de compétence aéronautique de reclassement avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau.

Les mesures de reclassement des pilotes de classe A sont prises par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de la commission aéronautique conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 14 du présent décret.

A défaut de poste vacant ou de l'obtention d'une autre qualification mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai prévu au même alinéa, ils sont licenciés.

Article 9

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont nommés par le ministre de l'intérieur. Ils sont affectés compte tenu des nécessités du service et, autant que possible, de leur situation de famille.