JORF n°0255 du 4 novembre 2018

Titre II : MODALITÉS D'ATTRIBUTION ET DE CALCUL DE LA PRIME DE VOL APPLICABLE AUX PERSONNELS NAVIGANTS

Article 25

I.-Les personnels navigants pilotes contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile bénéficient d'une prime de vol composée de deux parts qui rémunèrent :

a) L'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique ;

b) L'exercice effectif des fonctions spécifiques, telles que prévues à l'article 19 du présent décret et définies par l'arrêté pris pour son application.

Cette prime est versée mensuellement.

II.-Les personnels navigants cabine contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile bénéficient d'une prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions correspondant au niveau de compétence aéronautique.

Cette prime est versée mensuellement.

Article 26

Le montant de chacune des parts de la prime de vol est calculé ainsi qu'il suit :
a) La part de la prime de vol rémunérant l'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique est calculée en multipliant un taux horaire de base par un forfait mensuel d'heures et par des coefficients.
b) La part de la prime de vol rémunérant l'exercice des fonctions spécifiques est calculée en fonction du taux horaire de base mentionnée au a affecté de coefficients.

Article 27

Le taux horaire de base, le forfait mensuel d'heures de vol et les coefficients mentionnés à l'article 26 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Le taux horaire de base est revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice servant au calcul des traitements dans la fonction publique.

Article 28

Les personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile peuvent bénéficier d'une indemnité de détachement opérationnel lorsque pour les besoins opérationnels établis par l'autorité d'emploi, la mission qui leur est confiée ou le détachement, ponctuel ou saisonniers, auquel il leur est demandé de participer nécessite une absence de leur résidence administrative supérieure à une journée.
La durée de chaque intervention à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est égale au nombre de nuits passées hors du territoire de la résidence administrative et de la résidence familiale des agents.
Le montant de cette indemnité journalière est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.