JORF n°0255 du 4 novembre 2018

Chapitre V : Suspension et discipline

Article 13

En cas de faute professionnelle aéronautique grave, qu'il s'agisse d'une infraction au code de l'aviation civile ou d'une infraction aux règles d'exploitation aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur commise par un personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, l'auteur de cette faute peut être suspendu sans délai par le ministre de l'intérieur de toute activité pour une durée qui ne peut excéder deux mois.
Pendant la durée de la suspension, quelle qu'en soit l'origine, le personnel navigant conserve l'intégralité de son traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Il ne perçoit pas de prime de vol.

Article 14

En cas d'infraction au code de l'aviation civile commise par un personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, le conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile est compétent pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre des personnels navigants, pour les seules fautes aéronautiques.
Les sanctions disciplinaires prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du conseil de discipline susmentionné sont celles prévues à l'article R. 425-18 du code de l'aviation civile.
Si le retrait temporaire de licence, sans sursis, le retrait définitif de licence ou la radiation du registre est prononcé, le ministre de l'intérieur prend, par arrêté, l'une des mesures suivantes :
a) La mise en congé sans rémunération pour les contractuels et sans prime de vol pour les titulaires pendant la durée du retrait temporaire de la licence, si ce retrait temporaire est inférieur ou égal à six mois ;
b) Le retrait de la qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 du présent décret en cas de retrait de la licence, définitif ou temporaire pour une période supérieure à six mois, ou de radiation du registre. Dans ce cas, il est mis fin au contrat de l'intéressé et le licenciement est prononcé sans préavis, ni indemnité. Les militaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine et il est mis fin à l'affectation des policiers au groupement des moyens aériens.

Article 15

En cas d'infraction aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur commise par un personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, la commission aéronautique prévue à l'article 12 du présent décret est compétente pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre des personnels navigants, pour les seules fautes aéronautiques.
Le ministre de l'intérieur prononce, par arrêté et après avis de la commission aéronautique, l'une des mesures suivantes :
a) Le retrait de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l'article 17 du présent décret pour une durée d'un à six mois, assorti le cas échéant, d'une période de sursis total ou partiel. L'intervention d'une nouvelle infraction dans une période de cinq ans après le prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis entraîne la révocation du sursis et, le cas échéant, le cumul des sanctions ;
b) L'abaissement temporaire de niveau de compétence aéronautique selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné à l'article 17 du présent décret, dans la limite d'un niveau ;
c) Le retrait définitif de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l'article 17 du présent décret ;
d) La perte temporaire de la qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, telle que définie à l'article 5 du présent décret, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, assortie, le cas échéant, d'une période de sursis total ou partiel. L'intervention d'une nouvelle infraction dans une période de cinq ans après prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis entraîne la révocation du sursis et, le cas échéant, le cumul des sanctions. Durant la période de perte de la qualité de personnel navigant, l'agent ne perçoit plus de prime de vol et ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus. Il peut être employé à des tâches en rapport avec ses compétences professionnelles ;
e) L'abaissement de niveau de compétence aéronautique selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné à l'article 17 du présent décret, dans la limite d'un niveau ;
f) La perte définitive de la qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 du présent décret.
Dans ce dernier cas, il est mis fin au contrat de l'intéressé et le licenciement est prononcé sans préavis ni indemnité. Les militaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine et il est mis fin à l'affectation des policiers au groupement des moyens aériens.

Article 16

En cas de faute disciplinaire ne constituant pas une infraction au code de l'aviation civile justifiant une sanction prévue à l'article R425-18 de ce code, ou une infraction aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur justifiant une sanction prévue à l'article 15 du présent décret, les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à la suspension, aux sanctions et aux procédures disciplinaires sont applicables aux personnels navigants contractuels.