JORF n°0255 du 4 novembre 2018

Chapitre III : ÉVALUATION, AVANCEMENT ET FORMATION

Article 10

Une commission consultative paritaire, créée par arrêté du ministre de l'intérieur et instituée auprès du directeur des ressources humaines, est compétente pour examiner les questions relatives à l'évaluation et aux avancements d'échelon des agents mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Elle est également consultée en matière disciplinaire dans les conditions mentionnées à l'article 18 du présent décret.

Article 11

L'entretien professionnel des personnels navigants contractuels est effectué conformément aux dispositions de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 12

I.- L'avancement d'échelon des personnels navigants mentionnés au 1° et au 3° de l'article 1er du présent décret est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre de l'intérieur.

La durée du temps à passer dans chacun des échelons des grilles mentionnées à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné au même article.

II. - L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Toutefois, des réductions du temps à passer dans les échelons, excepté l'échelon le plus élevé, peuvent être accordées en fonction de la valeur professionnelle, et après avis de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article 10 du présent décret.

Article 13

Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile peuvent être appelés à suivre des formations professionnelles qualifiantes nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
La participation à une formation qualifiante est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement à servir au groupement d'avions de la sécurité civile pendant une durée minimale, variable suivant le type de formation.
Cet engagement prend effet à compter de la date d'obtention du brevet, de la licence ou de la qualification auquel prépare ce stage. Si au cours d'une période d'engagement telle que décrite ci-dessus d'autres formations qualifiantes sont suivies, les durées minimales d'engagement correspondantes s'ajoutent les unes aux autres.
Si l'engagement souscrit est rompu volontairement par l'intéressé ou à la suite d'une procédure disciplinaire telle que prévue au chapitre V du présent titre, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor public une somme correspondant au coût de la formation, calculée proportionnellement au temps des services effectués depuis la date d'obtention des brevets, licences ou qualifications par rapport à celui de l'acte d'engagement mentionné à l'alinéa précédent.
Pour les personnels navigants contractuels mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret, l'acte d'engagement devient caduc à l'échéance de leur contrat, sauf recrutement dans les conditions de l'article 7 du présent décret.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe les modalités d'application des dispositions du présent article.