JORF n°0236 du 12 octobre 2018

Chapitre IV : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur gén éral de l'autorité polynésienne de la concurrence

Article 17

Le rapporteur général de l'autorité polynésienne de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues au présent chapitre.

Article 18

Les recours prévus à l'article 11 de l'ordonnance du 9 février 2017 contre les décisions du rapporteur général de l'autorité polynésienne de la concurrence refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée sont formés dans les dix jours suivant la notification de la décision contestée. Ils sont portés devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par ce dernier.

Article 19

A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens. Sous la même sanction, une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
A peine de caducité du recours relevée d'office, l'assignation est délivrée, dans le délai fixé par l'ordonnance du premier président ou de son délégué, au rapporteur général ainsi que, le cas échéant, à la partie mise en cause ayant demandé au rapporteur général l'accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits. Sous la même sanction, une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel dans les cinq jours suivant sa signification.
Le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué statue dans le mois du recours.

Article 20

Le recours contre de la décision du rapporteur général n'est pas suspensif.
Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué peut ordonner qu'il soit sursis à exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Article 22

A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis.
Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

Article 23

A peine de caducité relevée d'office, l'assignation est délivrée au rapporteur général de l'autorité polynésienne de la concurrence ainsi que, le cas échéant, à la partie mise en cause ayant demandé au rapporteur général l'accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits.

Article 24

Le pourvoi en cassation prévu à l'article 11 de l'ordonnance du 9 février 2017 est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance du premier président ou de son délégué.
Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des délais de remise et de notification des mémoires prévus aux articles 978 et 982 du code de procédure civile qui sont réduits à un mois.