Article 25
La publication des décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.
1 version
La publication des décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.
1 version
Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.
1 version
Les parties comparantes qui présentent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat sont tenues de formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé à leurs observations écrites.
Ces observations écrites comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. La cour d'appel ou son premier président ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs observations écrites antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ou son premier président ne statue que sur les dernières écritures déposées.
1 version
Devant la cour d'appel ou son premier président, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
1 version
Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
1 version
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, et, le cas échéant, au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.
1 version
Les augmentations de délais prévues par l'article 643 du code de procédure civile ne s'appliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions du présent chapitre.
1 version
1 cité