JORF n°0236 du 12 octobre 2018

Chapitre III : Des demandes de sursis à exécution

Article 14

Les demandes de sursis à exécution prévues à l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 485 du code de procédure civile.

Article 15

A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande.
Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

Article 16

A peine de caducité de la demande relevée d'office, l'assignation est délivrée à l'autorité polynésienne de la concurrence et au commissaire du Gouvernement.