JORF n°0236 du 12 octobre 2018

Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017

Article 2

Les recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence sont portés devant la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois suivant leur notification. Ils sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour contenant, à peine de nullité :
1° Si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
2° Si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ainsi que le numéro unique d'identification de l'entreprise ; lorsque la déclaration est faite au nom du commissaire du Gouvernement, elle indique, le cas échéant, la dénomination et l'adresse du service qui le représente ;
3° L'objet du recours ainsi que, le cas échéant, la partie de la décision sur laquelle porte la demande de réformation.
Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence.

Article 3

Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, le demandeur en adresse une copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une part, aux parties auxquelles la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence a été notifiée, mentionnées en annexe de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article 28, d'autre part, à l'autorité polynésienne de la concurrence et au commissaire du Gouvernement. Dans le même délai et sous la même sanction, il justifie auprès du greffe de ces notifications.

Article 4

L'autorité polynésienne de la concurrence, dès qu'elle est avisée du recours, transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés à l'article Lp. 630-3 du code de la concurrence de la Polynésie française.

Article 5

Lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens, le demandeur dépose au greffe, à peine de caducité relevée d'office, des observations écrites contenant cet exposé dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence.
Sous la même sanction et dans le même délai, le demandeur dépose au greffe la liste des pièces et documents justificatifs qu'il entend produire ainsi que les pièces et documents en question.
Sous la même sanction et dans le même délai, le demandeur adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents justificatifs produits aux parties auxquelles la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence a été notifiée ainsi qu'à l'autorité polynésienne de la concurrence et au commissaire du Gouvernement s'il n'est pas demandeur au recours. Il justifie auprès du greffe de ces notifications.
Sous la même sanction, dans le même délai et dans les mêmes formes, le demandeur adresse en outre à l'autorité polynésienne de la concurrence et au commissaire du Gouvernement, s'il n'est pas demandeur au recours, une copie des pièces et documents justificatifs produits. Il justifie auprès du greffe de ces notifications.

Article 6

Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties au recours ainsi que le commissaire du Gouvernement, s'il n'est pas partie à l'instance, de tout changement de domicile.

Article 7

Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours n'est toutefois pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la notification prévue au troisième alinéa de l'article 5 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.
Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article 2. Il est dénoncé, dans les conditions prévues à l'article 3, aux parties devant la juridiction de recours et au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.
A peine de caducité du recours incident relevée d'office, le demandeur à ce recours dépose au greffe, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite en application du troisième alinéa de l'article 5, les documents énumérés au premier et au deuxième alinéa du même article.
Sous la même sanction et dans le même délai, le demandeur au recours incident adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents justificatifs qu'il entend produire aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu'au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance. Il justifie auprès du greffe de cette notification.
Sous la même sanction, dans le même délai et dans les mêmes formes, le demandeur au recours incident adresse en outre à l'autorité polynésienne de la concurrence et au commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, une copie des pièces et documents justificatifs produits, et justifie auprès du greffe de cette notification.

Article 8

Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'autorité polynésienne de la concurrence, ces personnes peuvent intervenir à l'instance devant la cour d'appel.
L'intervention volontaire est formée, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article 2 dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification prévue au troisième alinéa de l'article 5.
Sous la même sanction et dans le même délai, la partie intervenante notifie, par lettre recommandée, son intervention aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu'au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.
A peine d'irrecevabilité de l'intervention relevée d'office, la partie intervenante dépose au greffe, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite en application du troisième alinéa de l'article 5, les documents énumérés au premier et au deuxième alinéa du même article.
Sous la même sanction, dans le même délai et dans les mêmes formes, la partie intervenante adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents justificatifs qu'elle entend produire aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu'au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et justifie auprès du greffe de cette notification.
Sous la même sanction, et dans le même délai et dans les mêmes formes, la partie intervenante adresse en outre au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance une copie des pièces et documents justificatifs produits. Elle justifie auprès du greffe de cette notification.
A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 9

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué détermine les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au commissaire du Gouvernement lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et en déposent copie au greffe de la cour.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué détermine les délais dans lesquels le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance. Il les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, notifie aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 10

L'autorité polynésienne de la concurrence et le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.

Article 11

Le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt.
Le président de l'autorité polynésienne de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de cette autorité.
Le commissaire du Gouvernement peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.