JORF n°0236 du 12 octobre 2018

Article 4

Article 4

L'autorité polynésienne de la concurrence, dès qu'elle est avisée du recours, transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés à l'article Lp. 630-3 du code de la concurrence de la Polynésie française.


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Version 1

L'autorité polynésienne de la concurrence, dès qu'elle est avisée du recours, transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés à l'article Lp. 630-3 du code de la concurrence de la Polynésie française.