Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 113-16 et L. 163-1 à L. 163-10 ;
Vu le décret n° 2015-10 du 7 janvier 2015 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes » ;
Vu l'avis de la chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine du 13 septembre 2017 ;
Vu la saisine de la chambre départementale d'agriculture de la Charente en date du 17 juillet 2017 ;
Vu la saisine de la chambre départementale d'agriculture de la Charente-Maritime du 17 juillet 2017 ;
Vu la saisine de la chambre départementale d'agriculture de la Vienne du 17 juillet 2017 ;
Vu l'avis de la chambre départementale d'agriculture des Deux-Sèvres du 2 octobre 2017 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Vienne du 5 septembre 2017 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Charente-Maritime du 8 septembre 2017 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Charente du 15 septembre 2017 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture des Deux-Sèvres du 12 décembre 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 25 août au 7 octobre 2017 en application de l'article L. 143-7 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la proposition du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine,
Décrète :