Décret n°2018-70 du 7 février 2018

Article 3

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 9 février 2018

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime (Conditions de vente par adjudication pour les sociétés d'aménagement foncier).
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux biens situés sur le territoire des communes énumérées ci-après, à l'exception de ceux classés en zone agricole par un plan local d'urbanisme et de ceux mentionnés au 3° de l'article 2 :

Département de la Charente

Communes d'Angoulême, Châteaubernard, Cognac, Le Gond-Pontouvre, L'Isle-d'Espagnac et Ruelle.

Département de la Charente-Maritime

Communes de Rochefort-sur-Mer, La Rochelle, Royan, Saint-Jean-d'Angély et Saintes.

Département des Deux-Sèvres

Communes de Bressuire, Melle, Niort, Parthenay, Saint-Maixent et Thouars.

Département de la Vienne

Communes relevant de la communauté urbaine de Poitiers et communes de Châtellerault, Loudun et Montmorillon.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 février 2018