JORF n°0029 du 4 février 2018

Article 24

Article 24

Lorsqu'elles concernent des gîtes géothermiques à haute température, les demandes de concessions sont instruites et les décisions correspondantes sont prises selon les modalités applicables aux demandes de concessions de substances de mines M prévues au titre IV du présent décret.


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Lorsqu'elles concernent des gîtes géothermiques à haute température, les demandes de concessions sont instruites et les décisions correspondantes sont prises selon les modalités applicables aux demandes de concessions de substances de mines M prévues au titre IV du présent décret.