JORF n°0134 du 13 juin 2018

Titre IER : INDEMNITÉ TEMPORAIRE D'ACCOMPAGNEMENT

Article 1

Une indemnité temporaire d'accompagnement est instituée au profit des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des techniciens supérieurs du développement durable et des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes du ministère chargé des transports affectés au sein de Voies navigables de France.

Article 2

L'indemnité temporaire d'accompagnement est versée aux agents mentionnés à l'article 1er qui se voient imposer un changement dans l'organisation du travail.
Constitue un changement imposé dans l'organisation du travail une opération de réorganisation de service prise après avis du comité social d'administration unique de proximité ayant pour effet soit une mutation dans un emploi, un détachement, une mise à disposition ou une intégration directe dans un corps ou cadre d'emploi de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, soit un changement de poste ou de cycle de travail.

Article 3

Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir cette indemnité à compter de la date d'effet du changement imposé dans l'organisation du travail, pendant une durée maximale de cinq ans, sans que cette durée puisse excéder l'ancienneté acquise par l'agent au sein de Voies navigables de France, selon les modalités suivantes :

- un montant correspondant à la différence définie au I de l'article 4 durant les deux premières années ;
- 75 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 4 durant la troisième année ;
- 50 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 4 durant la quatrième année ;
- 20 % du montant correspondant à la différence définie au I de l'article 4 du présent décret durant la cinquième année.

Sont assimilés aux services accomplis au sein de Voies navigables de France les services accomplis antérieurement au 1er janvier 2013 dans les services de l'établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial dénommé Voies navigables de France, ou les services ou parties de services déconcentrés du ministère chargé des transports et les services ou parties de services déconcentrés relevant du Premier ministre mentionnés à l'article 7 de la loi du 24 janvier 2012 susvisée.
Tout nouveau changement imposé dans l'organisation du travail survenant au cours de la période prévue au premier alinéa ouvre un droit au versement de l'indemnité pour une nouvelle période de cinq ans dans les conditions prévues à l'article 5.

Article 4

I. - Le montant annuel de l'indemnité temporaire d'accompagnement correspond à la différence entre :

  1. le total du montant annuel des primes et indemnités effectivement perçu par l'agent dans son emploi d'origine durant l'année civile précédant l'année de prise d'effet du changement imposé dans l'organisation du travail
    et
  2. le montant annuel des primes et indemnités liées à l'emploi d'accueil tel qu'il figure dans l'attestation mentionnée à l'article 6.
    II. - Le plafond indemnitaire afférent à l'emploi d'accueil ne peut faire obstacle au versement de l'indemnité temporaire d'accompagnement.
    III. - Pour la détermination de l'indemnité temporaire d'accompagnement, sont exclus :

- les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
- les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
- les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités de formateurs, lorsqu'elles ne sont pas liées à l'emploi occupé ;
- les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
- les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
- les primes et indemnités liées à l'organisation du travail, à l'exception de l'indemnité de sujétion horaire prévue par le décret du 16 avril 2002 susvisé ;
- l'indemnité de résidence ;
- le supplément familial de traitement ;
- les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer.

IV. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du montant des primes et indemnités mentionnés aux 1 et 2 du I est celui qu'ils auraient perçu s'ils n'avaient pas bénéficié d'un logement pour nécessité absolue de service.
V. - Le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du montant de l'indemnité prévu au I est celui qui aurait été servi à l'agent s'il n'avait pas été placé en travail à temps partiel ou en congé pour raison de santé.
Le montant de l'indemnité temporaire d'accompagnement est proratisé, le cas échéant, en application des textes applicables aux situations précitées.
VI. - L'indemnité cesse d'être versée :

- pendant la durée d'un congé non rémunéré, d'un congé parental ou de présence parentale, d'un congé de formation professionnelle en position de disponibilité ; toutefois, la durée de l'interruption est prise en compte au titre de la durée de cinq ans prévue au premier alinéa de l'article 3 ;
- à compter de leur date de départ en mobilité, aux agents qui obtiennent, pour convenance personnelle, une mutation ou un détachement ;
- à compter de la date d'ouverture du droit à pension.

Article 5

Lorsqu'un nouveau changement imposé dans l'organisation du travail intervient au cours de la période initiale de cinq ans prévue à l'article 3, l'agent peut percevoir une indemnité temporaire d'accompagnement pour une nouvelle période de cinq ans, selon les mêmes modalités.
Pour la détermination de cette nouvelle indemnité, le montant calculé conformément au I. de l'article 4 ne tient pas compte du montant de l'indemnité temporaire d'accompagnement précédemment servie.
Toutefois, s'il y a intérêt, l'agent perçoit le reliquat de l'indemnité temporaire d'accompagnement résultant de la précédente réorganisation jusqu'au terme de la période de cinq ans.
A l'issue de cette période, les versements de l'indemnité temporaire d'accompagnement sont calculés par rapport à l'emploi précédemment occupé pour la durée restant à couvrir à compter du changement de poste.

Article 6

L'employeur d'accueil établit une attestation mentionnant les montants annuels des primes et indemnités liées à l'emploi ou au poste d'accueil, compte tenu du corps ou de l'emploi de l'agent et des fonctions exercées.
Lorsqu'il est distinct de celui d'origine, l'employeur d'accueil adresse l'attestation à l'agent.
L'indemnité temporaire d'accompagnement est à la charge de l'employeur d'origine. Une convention peut prévoir les modalités de remboursement à l'employeur d'accueil lorsque celui-ci verse l'indemnité temporaire d'accompagnement.
L'employeur d'origine notifie à l'agent le montant de l'indemnité temporaire d'accompagnement établie en application des dispositions de l'article 4.

Article 7

L'indemnité temporaire d'accompagnement est annuelle. Elle peut faire l'objet d'un ou plusieurs acomptes.

Article 8

L'indemnité temporaire d'accompagnement est exclusive de toutes autres primes ou indemnités de même nature, notamment celles instituées par les décrets du 10 mai 2011 et du 19 mai 2014 susvisés. Elle est cumulable avec la prime de restructuration prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé.