JORF n°0134 du 13 juin 2018

Arrêté du 12 juin 2018

La ministre des armées, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat infirmier ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de sage-femme ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 mai 2018 ;

Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 16 mai 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation de normes en date du 3 mai 2018,

Arrêtent :

Article 1

Les objectifs de formation du service sanitaire sont :

- initier les étudiants aux enjeux la promotion de la santé et de la prévention primaire définie par l'Organisation mondiale de la santé comme l'ensemble des actes mis en œuvre dans l'objectif de réduire l'incidence d'une maladie ou d'un problème de santé par la diminution des causes et des facteurs de risque ;
- permettre la réalisation d'actions concrètes de prévention primaire et de promotion de la santé participant à la politique de prévention et de lutte contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé mise en place par la stratégie nationale de santé ; exceptionnellement, ces actions peuvent inclure, après formation spécifique préalable, la participation encadrée à des actions de dépistage ;
- favoriser l'interprofessionnalité et l'interdisciplinarité lors des formations suivies et des actions réalisées ;
- intégrer la prévention dans les pratiques des professionnels de santé.

Article 2

Le service sanitaire est intégré aux formations décrites par les arrêtés susvisés selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté. Il constitue un élément de la validation des cursus dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté.
La formation théorique ainsi que la réalisation des actions concrètes de prévention composant le service sanitaire doivent permettre aux étudiants de formaliser une démarche projet concernant une action de prévention réalisée à l'attention d'un public cible.
L'action de prévention primaire et de promotion de la santé porte sur la promotion de comportements et d'environnements favorables à la santé.

Article 3

Les compétences à acquérir représentent des objectifs d'enseignement et de formation relevant de la santé publique avec des contenus théoriques et la réalisation d'actions concrètes et sont :

- concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et de prévention auprès de populations ciblées en lien avec les priorités de santé publique ;
- acquérir et développer une posture éducative, notamment pour négocier des objectifs partagés avec une personne ou un groupe de personnes ;
- concevoir et mettre en œuvre une évaluation de l'action.

Article 4

Le service sanitaire tel que défini à l'article D. 4071-2 du code de la santé publique, est d'une durée totale de six semaines à temps plein, sans nécessité de continuité entre celles-ci dont la moitié est consacrée à la réalisation de l'action concrète. Cette durée comprend la durée de la formation théorique des étudiants à la prévention, celle du travail personnel de l'étudiant, celle de la préparation de l'action de prévention, ainsi que celle de la réalisation de l'action et de son évaluation en fonction des spécificités de chaque cursus et des terrains où est effectuée l'action.
Les temps composant le service sanitaire peuvent être répartis sur deux années consécutives de chacune des formations décrites par les arrêtés susvisés sans toutefois excéder la fin du deuxième cycle pour les étudiants en médecine, pharmacie, maïeutique, odontologie. Des dérogations à cette continuité peuvent être mises en œuvre par les établissements organisant le service sanitaire dans le cadre d'un projet pédagogique particulier qui le nécessite.

Article 5

Les modalités d'organisation, de réalisation, d'évaluation et de validation du service sanitaire mises en œuvre par les établissements d'inscription correspondent à celles définies pour chacune des formations décrites par les arrêtés susvisés. Ces modalités respectent les termes du modèle de convention cité à l'article 8 en ce qui concerne la réalisation et l'évaluation de l'action concrète de service sanitaire.
Les crédits d'enseignement acquis lors de la réalisation de chacune des phases du service sanitaire, telles que définies au premier alinéa de l'article 4 sont inclus dans les unités d'enseignements existantes de chaque formation déterminée par les arrêtés susvisés sans en augmenter le nombre et dans les conditions définies à l'annexe I.

Article 6

La validation du service sanitaire est obtenue par l'étudiant lorsque celui-ci a acquis et capitalisé l'ensemble des crédits d'enseignement issus des différentes unités d'enseignement concernées conformément à l'annexe I et validé l'action concrète de prévention, l'ensemble constituant le service sanitaire. Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation.
La validation de l'action de prévention est effectuée par l'établissement d'inscription de l'étudiant après avis du responsable de la structure d'accueil dans laquelle l'action a été réalisée. Un justificatif qui précise le lieu où l'action concrète de prévention a été effectuée ainsi que sa date de réalisation, la thématique développée et les publics rencontrés lors de cette action est délivré par le responsable de la structure d'accueil.

Article 7

Les actions de prévention se déroulent notamment dans les lieux suivants :

- établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, ainsi que centres de formation militaire ;
- établissements de santé et médico-sociaux, notamment établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, maisons de santé et centres de santé ;
- structures d'accompagnement social notamment crèches, centres de protection maternelle et infantile, centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
- structures associatives ;
- entreprises ;
- administrations ;
- organismes du ministère de la défense ;
- lieux de prise en charge judiciaire et de privation de liberté.

Elles sont réalisées prioritairement auprès de publics relevant de dispositifs d'éducation prioritaire et dans les territoires où l'amélioration de l'accès aux soins est une nécessité.

Article 8

En application de l'article D. 4071-5 du code la santé publique, les lieux où sont réalisées les actions de prévention du service sanitaire sont identifiés par la signature d'une convention entre le responsable de la structure d'accueil où l'action de prévention est réalisée et le responsable de l'établissement d'inscription de l'étudiant.
Lorsqu'elle concerne un étudiant en santé militaire, la convention ne peut être signée qu'après accord de l'autorité militaire. Une copie de cette convention signée lui est transmise par le responsable de l'établissement d'inscription.
Le modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté est adapté par arrêté du ministre de la défense en ce qui concerne les étudiants en santé et les structures d'accueil militaires.
L'étudiant signe cette convention après détermination de la structure d'accueil où l'action de prévention qu'il devra mener doit être effectuée.

Article 9

Un référent de proximité accompagnant l‘étudiant lors de la réalisation de l'action de prévention est désigné par la structure d'accueil de l'étudiant.
L'établissement d'inscription de l'étudiant désigne un référent pédagogique chargé de l'articulation des enseignements en lien avec les objectifs du service sanitaire et de l'organisation de l'action de prévention pour le suivi de la préparation, du déroulement de l'action et de son évaluation.
Un travail conjoint entre l'établissement d'inscription de l'étudiant et le responsable de la structure d'accueil est effectué préalablement à la réalisation de l'action concrète de prévention afin d'établir un projet adapté aux besoins de la formation et de la structure d'accueil, de favoriser l'implication de chaque étudiant dans le processus d'élaboration de l'action et d'étudier les différents facteurs pris en compte dans la définition du projet.

Article 10

Les frais de transport des étudiants des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, pour se rendre sur les lieux de réalisation de l'action de service sanitaire, sont pris en charge selon les modalités suivantes :

1° Le trajet pris en charge est celui entre le lieu de réalisation de l'action de service sanitaire et, en fonction du lieu indiqué sur le justificatif présenté par l'étudiant, soit l'unité de formation d'inscription de l'étudiant soit le domicile ;

2° Le trajet peut être effectué en transports en commun. Lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage. Lorsque l'étudiant ne détient pas de titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base de la présentation des titres unitaires ;

3° Le trajet peut être effectué au moyen d'un véhicule personnel. Dans ce cas, les taux des indemnités kilométriques applicables sont ceux prévus à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Le remboursement est effectué, sur justificatif, par l'établissement d'inscription pour les étudiants en médecine et par le centre hospitalier universitaire de rattachement pour les étudiants en pharmacie, odontologie et maïeutique. Les universités et les centres hospitaliers universitaires concernés reçoivent des fonds correspondant sur des crédits d'assurance maladie.

Article 11

Le comité régional stratégique du service sanitaire mentionné à l'article D. 4071-4 du code de la santé publique est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé et par le recteur de la région académique, qui en définissent la composition assurant une représentation des administrations, des collectivités, des directeurs des unités de formation et de recherche et des structures de formation ainsi que des étudiants concernés.
Un représentant du service de santé des armées est associé, à la demande du ministre de la défense, aux travaux du comité régional stratégique du service sanitaire.
Ce comité s'efforcera de favoriser la présence concomitante dans une structure d'accueil donnée d'un étudiant de plusieurs des formations décrites par les arrêtés susvisés.
Il remet chaque année au comité national de pilotage et de suivi mentionné à l'article D.4071-7 du code de la santé publique un rapport annuel relatif à l'état de la réalisation du service sanitaire.

Article 12

Le comité national de pilotage et de suivi du service sanitaire est présidé par les ministres en charge de la santé et de l'enseignement supérieur, qui peuvent en déléguer l'exercice à une personnalité qualifiée.
Il est notamment composé de représentants des ministères en charge de l'éducation nationale, de la justice, du travail et des ministères sociaux, à l'échelon national et territorial et de représentants du ministère de la défense.
Il comprend également des représentants des établissements de formation, des étudiants en santé, ainsi que des associations concourant à la politique de prévention en santé.
Il se réunit au moins une fois par an et peut être réuni en tant que de besoin sur convocation de l'un des présidents du comité.

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 juillet 2009 > > Art. 40 > >

> - Arrêté du 22 mars 2011 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 22 mars 2011 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 22 mars 2011 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 19 juillet 2011 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 11 mars 2013 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 8 avril 2013 > > Art. 1 > >

> - Arrêté du 8 avril 2013 > > Art. 1 > >

> - ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 > > Art. 2 > >

Article 14

Le service sanitaire est applicable aux étudiants accédant à compter de la rentrée universitaire 2018 en première année des formations régies par les arrêtés des 22 mars et 19 juillet 2011 susvisés ainsi que par les arrêtés du 31 juillet 2009 et du 2 septembre 2015 susvisés.
Toutefois, dès la rentrée universitaire 2018, les établissements organisant le service sanitaire s'assurent qu'un nombre d'étudiants équivalant aux effectifs d'une promotion de chaque formation effectue chaque année l'action concrète du service sanitaire.
L'action concrète du service sanitaire est réalisée dans les années de formation suivantes :

- première année du diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques ;
- troisième année du diplôme de formation générale en sciences médicales ;
- première année du diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques ;
- deuxième année du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques ;
- deuxième année de formation en sciences infirmières ;
- deuxième année de formation en masso-kinésithérapie.

Les établissements organisant le service sanitaire peuvent déroger aux années mentionnées à l'alinéa précédent pour la réalisation de l'action concrète, notamment pour des raisons liées à leur organisation pédagogique ou à la mise en œuvre de projets spécifiques, dans le respect des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté.
Dans le cadre de la validation des activités complémentaires à la formation des étudiants conformément à l'article D. 611-7 du code de l'éducation, les crédits d'enseignement du service sanitaire obtenus par les étudiants inscrits dans les formations définies dans les arrêtés susvisés avant l'année universitaire 2018-2019 peuvent être pris en compte pour la validation du service sanitaire.

Article 15

La directrice centrale du service de santé des armées, la directrice générale de l'offre de soins, la directrice de la sécurité sociale et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juin 2018.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

C. Courrèges

La ministre des armées,

Pour la ministre et par délégation :

La médecin général des armées, directrice centrale du service de santé des armées,

M. Gygax Généro

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité sociale,

M. Lignot-Leloup

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante,

R.-M. Pradeilles-Duval