Article 3
La durée du congé sans salaire prévu à l'article 11 du décret du 3 mai 2002 susvisé est prorogée au plus tard un an après la date à laquelle l'agent atteint l'âge minimal auquel il peut prétendre à l'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité en vertu de l'article 3 du décret du 21 décembre 2001 susvisé.
1 version