JORF n°0123 du 31 mai 2018

Chapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires

Article 4

Pour les fonctionnaires mentionnés au IV de l'article 134 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, la rémunération de référence servant de base à la détermination de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 7 avril 2006 susvisé est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois d'activité résultant de la reconstitution de la carrière de l'intéressé prenant en compte le traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités définis dans les conditions suivantes :
1° Le grade est celui détenu par le fonctionnaire à la date d'accès à l'allocation spécifique ;
2° L'échelon retenu est celui qu'aurait atteint le fonctionnaire, en fonction de son ancienneté et des mesures de reclassement d'échelon résultant d'une réforme statutaire, s'il était resté en position d'activité dans son corps d'origine pendant la période accomplie en tant que salarié de l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 susvisée ;
3° L'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont ceux auxquels peut prétendre le fonctionnaire en fonction du traitement indiciaire déterminé en application des alinéas précédents et de sa situation individuelle ;
4° Le montant des primes et indemnités correspond à la moyenne des montants servis aux fonctionnaires relevant du ministère de la défense, exerçant leurs fonctions à temps plein et détenant le même grade et le même échelon que ceux déterminés en application des alinéas précédents. Pour la détermination de ce montant, sont pris en compte les seules indemnités attachées aux fonctions, à l'exclusion des versements exceptionnels, des indemnités représentatives de frais et des indemnités liées à l'organisation du travail.

Article 5

Pour l'application de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 7 avril 2006 susvisé, le traitement indiciaire sur la base duquel sont calculées les cotisations est celui défini à l'article 4 du présent décret.
La détermination du montant de la pension civile attribuée à l'agent à l'issue de la période de cessation anticipée d'activité tient compte de la rémunération de référence définie par le même article.

Article 6

La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.