Décret n°82-453 du 28 mai 1982

Chapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail

Abrogé1 janvier 2023
Abrogé1 novembre 2011

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 octobre 2011

Les représentants de l'Administration, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité centraux sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés.
Les représentants de l'Administration, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux ou locaux sont nommés par l'autorité auprès de laquelle ces comités sont constitués.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
La décision nommant les représentants de l'Administration au sein d'un comité d'hygiène et de sécurité désigne parmi eux celui qui est chargé d'exercer les fonctions de président du comité.
Abrogé1 novembre 2011

Créé le 30 mai 1982

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par l'article 8 et le second alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Abrogé1 novembre 2011

Créé le 30 mai 1982

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité sont désignées pour une période de trois années. Ils peuvent être choisis parmi les fonctionnaires, les agents non titulaires ou les ouvriers professionnels des administrations de l'Etat. Ils doivent remplir les conditions exigées des membres des comités techniques paritaires par le second alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Abrogé1 novembre 2011

Créé le 30 mai 1982

La liste nominative des représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité, ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail, doit être portée à la connaissance des agents.

Créé le 1 novembre 2011

Conformément à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée et sous réserve des compétences des comités techniques mentionnées à l'article 48 du présent décret, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont pour mission, à l'égard du personnel du ou des services de leur champ de compétence et de celui mis à la disposition et placé sous la responsabilité du chef de service par une entreprise extérieure :
1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité ;
2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Créé le 1 novembre 2011

Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail auquel il apporte son concours dans les conditions prévues à l'article 37.
Le comité technique reçoit communication du rapport annuel et, le cas échéant, du programme annuel de prévention des risques professionnels prévus à l'article 61 ci-dessous accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité technique est compétent pour émettre un avis sur les questions et projets de textes relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.

Créé le 1 novembre 2011

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
Toutefois :
1° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à ces établissements créé à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;
2° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs dans ces établissements ;
3° Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail communs créés conformément aux articles 31, 32, 34 et 35 du présent décret, sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.

Créé le 1 novembre 2011

Sans préjudice des dispositions prévues au 1° et au 2° de l'article 49, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel examine les questions relevant des articles 47 et 57 à 60 intéressant l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale et des services déconcentrés du département ministériel.
Il débat au moins une fois par an des orientations stratégiques du ministère en matière de politique de prévention des risques professionnels.
Il est en outre consulté ou prend connaissance des documents prévus au 1° de l'article 61 et à l'article 63.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au samedi 31 décembre 2022

Chapitre IV : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène et de sécuritéChapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au jeudi 30 juin 2011

Chapitre IV : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène et de sécurité
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50