Article 1
La liste des services essentiels au fonctionnement de la société ou de l'économie mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 susvisée figure à l'annexe au présent décret.
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La liste des services essentiels au fonctionnement de la société ou de l'économie mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 susvisée figure à l'annexe au présent décret.
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Sont désignés opérateurs de services essentiels, en application de l'article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée, les opérateurs fournissant au moins un service mentionné à l'annexe au présent décret lorsque des réseaux et systèmes d'information sont nécessaires à la fourniture de ce service et qu'un incident affectant ces réseaux et systèmes aurait, sur la fourniture de ce service, des conséquences graves, appréciées au regard des critères suivants :
1° Le nombre d'utilisateurs dépendant du service ;
2° La dépendance des autres secteurs d'activités figurant à l'annexe au présent décret à l'égard du service ;
3° Les conséquences qu'un incident pourrait avoir, en termes de gravité et de durée, sur le fonctionnement de l'économie ou de la société ou sur la sécurité publique ;
4° La part de marché de l'opérateur ;
5° La portée géographique eu égard à la zone susceptible d'être touchée par un incident ;
6° L'importance que revêt l'opérateur pour assurer un niveau de service suffisant, compte tenu de la disponibilité de moyens alternatifs pour la fourniture du service ;
7° Le cas échéant, des facteurs sectoriels.
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Les opérateurs de services essentiels sont désignés par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté mentionne les services essentiels au fonctionnement de la société ou de l'économie fournis par l'opérateur.
Le Premier ministre notifie à chaque opérateur concerné son intention de le désigner comme opérateur de services essentiels. L'opérateur dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour présenter ses observations.
Lorsque l'opérateur dont la désignation est envisagée fournit un service essentiel dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, sa désignation est précédée d'une consultation préalable des Etats membres concernés.
Les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont notifiés aux opérateurs intéressés.
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Pour la désignation des opérateurs de services essentiels, chaque ministre dont le domaine de compétence recouvre un secteur ou sous-secteur d'activités figurant à l'annexe au présent décret propose au Premier ministre une liste d'opérateurs, relevant de ce secteur ou sous-secteur, susceptibles d'être désignés en tant qu'opérateurs de services essentiels en justifiant, pour chaque opérateur, sa proposition au regard des critères mentionnés à l'article 2.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut également, après concertation avec les ministres concernés, proposer dans les mêmes conditions au Premier ministre la désignation d'opérateurs de services essentiels pour tous secteurs et sous-secteurs d'activités figurant à l'annexe au présent décret.
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Chaque opérateur de services essentiels désigne une personne chargée de le représenter auprès de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour toutes les questions relatives à l'application des dispositions prévues au présent chapitre. Il communique à cette agence les coordonnées de cette personne dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle prend effet l'arrêté mentionné à l'article 3.
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Le Premier ministre, sur proposition du ministre dont le domaine de compétence recouvre un secteur ou sous-secteur d'activités figurant à l'annexe au présent décret ou de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, met fin à la désignation des opérateurs de services essentiels qui ne satisfont plus aux critères mentionnés à l'article 2.
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