JORF n°0074 du 29 mars 2018

Article 2

Article 2

Les garanties d'origine effectivement utilisées par un fournisseur lors de la livraison du biogaz à un utilisateur final sont débitées du compte du fournisseur sur le registre national français de garanties d'origine conformément à l'article D. 446-22 du code de l'énergie.
Les fournisseurs de gaz délivrent à leurs clients finals mentionnés au d du 9 de l'article 266 quinquies du code des douanes, l'attestation d'utilisation des garanties d'origine leur permettant de justifier les quantités de biogaz qu'ils ont reçues en exonération de la taxe.


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Version 1

Les garanties d'origine effectivement utilisées par un fournisseur lors de la livraison du biogaz à un utilisateur final sont débitées du compte du fournisseur sur le registre national français de garanties d'origine conformément à l'article D. 446-22 du code de l'énergie.

Les fournisseurs de gaz délivrent à leurs clients finals mentionnés au d du 9 de l'article 266 quinquies du code des douanes, l'attestation d'utilisation des garanties d'origine leur permettant de justifier les quantités de biogaz qu'ils ont reçues en exonération de la taxe.