JORF n°0074 du 29 mars 2018

Article 1

Article 1

Pour l'application de l'exonération prévue au 7 de l'article 266 quinquies du code des douanes, la traçabilité du biogaz injecté dans le réseau et mélangé au gaz naturel repose sur le dispositif des garanties d'origine institué par l'article L. 446-3 du code de l'énergie.


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Version 1

Pour l'application de l'exonération prévue au 7 de l'article 266 quinquies du code des douanes, la traçabilité du biogaz injecté dans le réseau et mélangé au gaz naturel repose sur le dispositif des garanties d'origine institué par l'article L. 446-3 du code de l'énergie.