JORF n°0301 du 29 décembre 2018

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 20

Les pédicures-podologues, les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes et les manipulateurs en électroradiologie médicale régis par le décret du 30 octobre 2013 susvisé sont intégrés dans les corps correspondants régis par le décret du 13 février 2017 précité et reclassés conformément aux tableaux de correspondances prévus à l'article 22, à l'exception de ceux d'entre eux qui auront choisi, conformément à l'article 21 du présent décret, le maintien dans le corps régi par le décret du 30 octobre 2013 précité.

Article 21

Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux agents pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent, par écrit daté et signé. En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine régi par le décret du 30 octobre 2013 précité. A l'issue de la période de deux mois, le choix de l'agent, exprès ou tacite, est définitif.
L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 précité, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

Article 22

I. - Les agents intégrés dans l'un des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, en application des dispositions des articles 20 et 21 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance suivants :

| SITUATION AVANT RECLASSEMENT | NOUVELLE SITUATION | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| |Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense de classe supérieure du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 exerçant les fonctions de pédicure-podologue, orthoptiste, masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste et manipulateur en électroradiologie médicale|Pédicures-podologues, orthoptistes, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure des corps régis par le décret du 13 février 2017 dans sa rédaction issue du présent décret| | | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon | | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | 7/6 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise | | Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense de classe normale du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 exerçant les fonctions de pédicure-podologue, orthoptiste, masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste et manipulateur en électroradiologie médicale | Pédicures-podologues, orthoptistes, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale des corps régis par le décret du 13 février 2017 dans sa rédaction issue du présent décret | | | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon | | 8e échelon | 7e échelon |Ancienneté acquise avec maintien de l'indice
à titre personnel| | 7e échelon | 6e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - A compter du 1er janvier 2019, les personnels du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense sont reclassés selon les modalités suivantes :

| SITUATION AVANT RECLASSEMENT | NOUVELLE SITUATION | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| |Agents du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens
et orthophonistes du ministère de la défense de classe supérieure|Corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes
du ministère de la défense de classe supérieure| | | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | Agents du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens
et orthophonistes du ministère de la défense de classe normale | Corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes
du ministère de la défense de classe normale | | | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon |7/8 de l'ancienneté acquise avec maintien de l'indice
à titre personnel| | 6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.
IV. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par les dispositions du décret du 30 octobre 2013 précité qui, lors de l'intégration dans l'un des corps régi par le décret du 13 février 2017 précité ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15 de ce même décret dans sa rédaction issue de l'article 13 du présent décret sont, par dérogation à cet article, promouvables à la classe supérieure de chacun des corps régis par ce décret.
Les agents du 3e échelon de la classe normale des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent, sont classés au 3e échelon de la classe supérieure de leur corps avec conservation de l'ancienneté acquise. Les agents du 4e échelon de la classe normale promus au grade supérieur, en application des mêmes dispositions, sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.
Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes intégrés, en application des articles 20 et 21 du présent décret, dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 précité qui auraient réuni, au plus tard au titre de l'année 2021, les conditions pour accéder à la classe supérieure de ce même corps au titre des dispositions de l'article 15 de ce même décret dans sa rédaction issue de l'article 13 du présent décret, mais qui ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées au II de ce même article 15, dans sa rédaction issue de l'article 19 du présent décret, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.
Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense des 3e et 4e échelons de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent sont classés respectivement au 2e et au 3e échelon de la classe supérieure de leur corps en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes du 5e échelon de la classe normale du même corps promus au grade supérieur selon les mêmes dispositions sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.

Article 23

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ergothérapeutes du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense sont intégrés et reclassés de plein droit dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les services accomplis dans leur corps et grade d'origine par les agents mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 24

I. - Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret du 30 octobre 2013 précité dans l'une des spécialités correspondant aux corps mentionnés à l'article 20 du présent décret dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours d'accès mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret du 30 octobre 2013 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, en application des dispositions des articles 7 à 13 du même décret.
II. - Les concours de recrutement ouverts dans le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats du concours d'accès mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, en application des dispositions des articles 7 à 13 du même décret.

Article 25

I. - Les personnels stagiaires autres que ceux ayant opté pour le maintien dans leur corps d'origine régi par le décret du 30 octobre 2013 précité en application de l'article 21 du présent décret, poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au I de l'article 22.
II. - Les personnels stagiaires issus des concours mentionnés au II de l'article 24 poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au I de l'article 22.

Article 26

I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2018, en application de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2018 pour l'accès au grade d'avancement de l'un des corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 21, leur intégration dans ledit corps.
Les agents promus au grade supérieur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 30 octobre 2013 précité, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant au I de l'article 22.
II. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2018 pour l'accès au grade d'avancement du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2018.
Les agents promus au grade supérieur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense selon les dispositions de l'article 15 du décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 27

Jusqu'à l'élection des représentants des corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense, qui interviendra dans un délai de huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret :
1° Les représentants du premier grade des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense représentent les membres du grade de classe normale des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret ;
2° Les représentants du deuxième grade des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense représentent les membres du grade de classe supérieure des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction issue du présent décret.