Décret n°2018-1285 du 27 décembre 2018

Article 22

Créé le 30 décembre 2018

I. - Les agents intégrés dans l'un des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, en application des dispositions des articles 20 et 21 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance suivants :

SITUATION AVANT RECLASSEMENT NOUVELLE SITUATION
Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense de classe supérieure du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 exerçant les fonctions de pédicure-podologue, orthoptiste, masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste et manipulateur en électroradiologie médicale Pédicures-podologues, orthoptistes, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure des corps régis par le décret du 13 février 2017 dans sa rédaction issue du présent décret
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 9e échelon Sans ancienneté
6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon 2 fois l'ancienneté acquise
Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense de classe normale du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 exerçant les fonctions de pédicure-podologue, orthoptiste, masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste et manipulateur en électroradiologie médicale Pédicures-podologues, orthoptistes, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale des corps régis par le décret du 13 février 2017 dans sa rédaction issue du présent décret
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise avec maintien de l'indice
à titre personnel
7e échelon 6e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

II. - A compter du 1er janvier 2019, les personnels du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense sont reclassés selon les modalités suivantes :

SITUATION AVANT RECLASSEMENT NOUVELLE SITUATION
Agents du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens
et orthophonistes du ministère de la défense de classe supérieure
Corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes
du ministère de la défense de classe supérieure
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Agents du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens
et orthophonistes du ministère de la défense de classe normale
Corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes
du ministère de la défense de classe normale
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise avec maintien de l'indice
à titre personnel
6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.
IV. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par les dispositions du décret du 30 octobre 2013 précité qui, lors de l'intégration dans l'un des corps régi par le décret du 13 février 2017 précité ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15 de ce même décret dans sa rédaction issue de l'article 13 du présent décret sont, par dérogation à cet article, promouvables à la classe supérieure de chacun des corps régis par ce décret.
Les agents du 3e échelon de la classe normale des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent, sont classés au 3e échelon de la classe supérieure de leur corps avec conservation de l'ancienneté acquise. Les agents du 4e échelon de la classe normale promus au grade supérieur, en application des mêmes dispositions, sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.
Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes intégrés, en application des articles 20 et 21 du présent décret, dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 précité qui auraient réuni, au plus tard au titre de l'année 2021, les conditions pour accéder à la classe supérieure de ce même corps au titre des dispositions de l'article 15 de ce même décret dans sa rédaction issue de l'article 13 du présent décret, mais qui ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées au II de ce même article 15, dans sa rédaction issue de l'article 19 du présent décret, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.
Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense des 3e et 4e échelons de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent sont classés respectivement au 2e et au 3e échelon de la classe supérieure de leur corps en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes du 5e échelon de la classe normale du même corps promus au grade supérieur selon les mêmes dispositions sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 2018