Décret n°2018-1137 du 12 décembre 2018

Article 3

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur depuis le 2 janvier 2025

Il est alloué aux présidents de formation de jugement non permanents une indemnité forfaitaire par séance de jugement effectivement tenue.

Il peut leur être alloué de surcroît une indemnité forfaitaire par dossier effectivement jugé par la formation dite « grande formation » prévue à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est alloué aux assesseurs de la Cour nationale du droit d'asile nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 131-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.

Les indemnités allouées en application des alinéas précédents ne peuvent excéder les plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. R732-5 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L131-6

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mercredi 1 janvier 2025