Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Organisation et fonctionnement

Article L131-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile

Résumé La Cour nationale du droit d'asile organise ses jugements en chambres et peut en avoir en dehors de son siège principal.

Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont regroupées en chambres, elles-mêmes regroupées en sections. Le nombre de sections et de chambres est fixé par décret en Conseil d'Etat.

La Cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège et le ressort des chambres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le président de la Cour affecte les membres des formations de jugement dans les chambres.

Il peut en outre spécialiser les chambres en fonction du pays d'origine et des langues utilisées.

Article L131-4

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Limites d'âge et de durée de mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile

Résumé Les juges de la Cour nationale du droit d'asile travaillent jusqu'à 75 ans et doivent participer à au moins 12 audiences par an.

Les membres de la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l'âge de soixante-quinze ans.

La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.

Article L131-5

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Présidence des formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile

Résumé Un juge spécialisé dirige chaque session de la Cour nationale du droit d'asile.

Chaque formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile est présidée par un magistrat permanent affecté dans la juridiction ou par un magistrat non permanent ayant au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la Cour, nommé :

1° Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires, ou parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;

2° Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires, ou parmi les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;

3° Soit par le ministre de la justice parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile.

Article L131-6

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Composition de la formation collégiale de la Cour nationale du droit d'asile

Résumé La Cour nationale du droit d'asile, en formation collégiale, est composée d'un président et de deux autres membres choisis pour leurs compétences, dont un est proposé par le représentant du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

Lorsqu'elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants :

1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ;

2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique, sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

Article L131-7

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Présidence des décisions de la Cour nationale du droit d'asile

Résumé La Cour nationale du droit d'asile décide généralement seule, mais peut se réunir en groupe pour des cas compliqués.

A moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin décide, à tout moment de la procédure, d'inscrire l'affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s'il estime qu'elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul.

Article L131-8

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Publication du rapport d'activité de la Cour nationale du droit d'asile

Résumé La Cour nationale du droit d'asile publie un rapport annuel avec des statistiques et des informations sur la formation de ses membres, surtout sur les persécutions liées au sexe.

Le rapport d'activité de la Cour nationale du droit d'asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe.

Article L131-9

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Modalités d'application de la Section 2 sur la Cour Nationale du Droit d'Asile

Résumé Un décret du Conseil d'État précise comment la Cour Nationale du Droit d'Asile fonctionne.

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.