Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L131-6

Article L131-6

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Composition de la formation collégiale de la Cour nationale du droit d'asile

Résumé La Cour nationale du droit d'asile, en formation collégiale, est composée d'un président et de deux autres membres choisis pour leurs compétences, dont un est proposé par le représentant du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

Lorsqu'elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants :

1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ;

2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique, sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants :

1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ;

2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique, sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.