JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les prestations de service de toute nature accordées à sa demande à toute personne morale autre que l'Etat ou à toute personne physique, par les états-majors, directions et services du ministère de la défense et les organismes qui leur sont rattachés, y compris la mise à disposition de personnel assortie, le cas échéant, de matériels, donnent lieu à rémunération.

Article 2

Donnent également lieu à rémunération les prestations réalisées par les formations musicales de la gendarmerie nationale à l'occasion de fêtes, manifestations, réunions ou concerts ne présentant pas un caractère officiel ou militaire.

Article 3

La rémunération prévue aux articles 1er et 2 est fixée en fonction de toutes les charges, directes et indirectes, supportées pour la préparation et l'exécution de la prestation et peut tenir compte des avantages de toute nature procurés au bénéficiaire.
Dans le cadre de la coopération internationale militaire et en application de l'article 25 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les armées d'Etats étrangers redevables des sommes dues au titre du présent article peuvent s'en acquitter par l'exécution de prestations en nature.

Article 4

La rémunération prévue aux articles 1er et 2 du présent décret n'est pas exclusive de la rémunération pour services rendus prévues par l'article 2 du décret du 10 février 2009 susvisé.

Article 5

La rémunération des services rendus au titre de la participation des formations musicales des forces armées à l'occasion des fêtes, manifestations, réunions ou concerts ne présentant pas un caractère officiel ou militaire comprend, outre les éléments mentionnés à l'article 3, une indemnité pour service spécial attribuée aux participants selon des taux, déterminés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et distincts pour chacun des grades et fonctions concernés.
Lorsque la participation des formations musicales des forces armées est consentie à l'occasion de manifestations au profit d'organismes poursuivant un but lucratif, la rémunération mentionnée aux articles 1er et 2 est fixée conformément à des barèmes établis par le ministre concerné.

Article 6

A titre exceptionnel, lorsqu'elles poursuivent un but d'intérêt général, notamment lorsqu'elles contribuent à la politique gouvernementale, à la coopération internationale, au rayonnement des armées ou au renforcement de leur lien avec la Nation, les prestations peuvent être réalisées gratuitement ou pour un montant inférieur à celui qui résulterait de l'application de l'article 3.

Article 7

La prestation fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire avant le début de l'activité. Cette convention fixe les conditions financières et techniques de la prestation.
La convention stipule que la charge finale de la réparation des éventuels dommages causés aux tiers ainsi qu'aux personnels et biens mobiliers et immobiliers du bénéficiaire et du ministère de la défense incombe, sauf faute lourde imputable à l'Etat ou à l'un de ses agents, au bénéficiaire des prestations.
Le bénéficiaire de la prestation doit justifier d'une assurance couvrant les risques afférents à la prestation, au regard notamment du nombre d'agents concernés, de la valeur du matériel utilisé, de la dangerosité de ce dernier, des caractéristiques et du contexte de la prestation.
Les prestations d'expertises, d'essais, d'évaluations techniques et d'assurance officielle de la qualité réalisées par la direction générale de l'armement ainsi que les prestations réalisées par les formations musicales des armées ne sont pas soumises à l'obligation mentionnée aux deux alinéas précédents.

Article 8

Pour les formations musicales de la gendarmerie nationale, la souscription d'une assurance par le bénéficiaire est régie par les dispositions du décret du 12 mars 2008 susvisé.

Article 9

Dans le cas où les prestations relèvent de plusieurs services d'un ministère, le ministre concerné peut désigner un coordonnateur chargé de signer une convention unique pour l'ensemble des moyens engagés.
Les autorités ne relevant pas de l'administration centrale du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur peuvent recevoir, par arrêté, délégation de pouvoirs du ministre concerné pour conclure les conventions relatives aux moyens placés sous leur responsabilité, hormis celles relevant de l'article 6. Elles peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs des agents placés sous leur autorité.

Article 10

Les crédits correspondant aux recettes issues de la rémunération des prestations, quelle que soit leur nature, réalisées au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 1er, donnent lieu à attribution aux programmes budgétaires relevant du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur qui en ont supporté la charge, selon la procédure d'attribution de produits prévues au III de l'article 17 de la loi du 1er août 2001 susvisée.