Article 4
La rémunération prévue aux articles 1er et 2 du présent décret n'est pas exclusive de la rémunération pour services rendus prévues par l'article 2 du décret du 10 février 2009 susvisé.
1 version
La rémunération prévue aux articles 1er et 2 du présent décret n'est pas exclusive de la rémunération pour services rendus prévues par l'article 2 du décret du 10 février 2009 susvisé.
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