Article 55
L'évaluation et le suivi de carrière des professeurs des écoles d'architecture sont réalisés dans les conditions prévues à l'article 38 pour les maîtres de conférences.
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L'évaluation et le suivi de carrière des professeurs des écoles d'architecture sont réalisés dans les conditions prévues à l'article 38 pour les maîtres de conférences.
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L'avancement des professeurs des écoles d'architecture comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. L'avancement de classe est réalisé dans les conditions prévues à l'article 40-1 pour les maîtres de conférences.
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L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :
| CLASSES ET AVANCEMENT
d'échelons| ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur|
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Classe exceptionnelle | |
| 2e échelon | |
| 1er échelon | |
| 1re classe | |
| 3e échelon | - |
| 2e échelon | 3 ans |
| 1er échelon | 3 ans |
| 2e classe | |
| 7e échelon | |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 1 an |
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I. - L'avancement des professeurs de la 2e à la 1re classe a lieu au choix, dans la limite des emplois vacants de professeurs de 1re classe, parmi les professeurs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur classe, sur proposition du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
II. - L'avancement de la 1re classe au 1er échelon de la classe exceptionnelle a lieu au choix parmi les professeurs de 1re classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cette classe et exerçant des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle ou exerçant les fonctions de directeur des écoles nationales supérieures d'architecture, sur proposition du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
L'avancement du 1er échelon au 2e échelon de la classe exceptionnelle se fait au choix parmi les professeurs de classe exceptionnelle relevant du 1er échelon justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon, sur proposition du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
Le nombre maximum de professeur pouvant être promus chaque année en application de chacun des deux alinéas qui précèdent est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 mentionné ci-dessus.
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Le titre de professeur émérite est délivré pour une durée maximale de cinq ans, par décision du conseil administration de l'établissement, sur proposition du conseil pédagogique et scientifique réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
L'éméritat autorise les professeurs des écoles d'architecture admis à la retraite à continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux aux missions prévues à l'article 2, à participer aux jurys de thèse ou d'habilitation et à diriger des séminaires doctoraux. Il autorise les mêmes professeurs à poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur départ à la retraite.
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