JORF n°0040 du 17 février 2018

Chapitre III : Détachement

Article 43

Les fonctionnaires appartenant à un corps de chercheurs relevant du décret du 30 décembre 1983 précité ou au corps des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 précité ou assimilés peuvent être placés, sur proposition du comité de sélection mentionné à l'article 11, en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences des écoles d'architecture, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins.
L'inscription sur la liste de qualification n'est pas requise.

Article 44

Le détachement s'effectue à équivalence de classe et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de son indice antérieur.

Il concourt pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences ne peut excéder le quart de l'effectif total du corps.

Article 45

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences peuvent, sur leur demande, y être intégrés à l'issue d'un délai de deux ans à condition d'être inscrits sur la liste de qualification.
L'intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture, sur proposition du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte.