Décret n°2018-101 du 16 février 2018

Article 2

Créé le 18 février 2018 · En vigueur du 1 septembre 2019 au 27 mars 2022

I.-A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales choisies en raison de la diversité des situations qu'elles présentent, comprises dans quatre régions au plus et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés après avoir obtenu l'accord des autorités territorialement compétentes, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une médiation, les recours contentieux formés contre :

1° Les décisions relatives au revenu de solidarité active, prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, prises par le président du conseil départemental sur le recours préalable prévu par l'article L. 262-47 du même code, y compris les refus totaux ou partiels de remise d'indu à titre gracieux ;

2° Les décisions relatives aux aides exceptionnelles de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat aux allocataires du revenu de solidarité active sur le fondement de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Les décisions relatives à l'aide personnalisée au logement, prévue au 1° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, prises par le directeur de l'organisme payeur sur le recours préalable prévu au 1° de l'article L. 825-3 du même code ;

4° Les décisions relatives à l'allocation de solidarité spécifique, prévue aux articles L. 5423-1 et suivants du code du travail, prises par Pôle emploi, le cas échéant sur le recours préalable prévu à l'article R. 5426-19 du même code ;

5° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail, prises par le directeur régional de Pôle emploi sur le recours préalable prévu à l'article R. 5412-8 du même code.

6° Les décisions de suppression du revenu de remplacement, prévues à l'article L. 5426-2 du code du travail, prises par le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 sur le recours préalable prévu à l'article R. 5426-11 du même code.

II.-La médiation préalable obligatoire est assurée :

1° Pour les décisions prévues aux 1° à 3° du I, par le Défenseur des droits ;

2° Pour les décisions prévues aux 4°, 5° et 6° du I, par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 mars 2022

Abrogé parDécret n°2022-433 du 25 mars 2022art. 7

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au dimanche 27 mars 2022

Modifié parDécret n°2019-772 du 24 juillet 2019art. 27

I.-A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales

1° Les décisions relatives au revenu de solidarité active, prévu

2° Les décisions relatives aux aides exceptionnelles de fin d'année

3° Les décisions relatives à l'aide personnalisée au logement, prévue au 1° del'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, prises par le directeur de l'organisme payeur sur le recours préalable prévu au 1° del'article L. 825-3 du même code ;

4° Les décisions relatives à l'allocation de solidarité spécifique, prévue

5° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs

6° Les décisions de suppression du revenu de remplacement, prévues

II.-La médiation préalable obligatoire est assurée :

1° Pour les décisions prévues aux 1° à 3° du

2° Pour les décisions prévues aux 4°, 5° et 6°

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2018-1335 du 28 décembre 2018art. 9

I.-A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales

1° Les décisions relatives au revenu de solidarité active, prévu

2° Les décisions relatives aux aides exceptionnelles de fin d'année

3° Les décisions relatives à l'aide personnalisée au logement, prévue

4° Les décisions relatives à l'allocation de solidarité spécifique, prévue

5° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs

6° Les décisions de suppression du revenu de remplacement, prévues à l'article L. 5426-2 du code du travail, prises par le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 sur le recours préalable prévu à l'article R. 5426-11 du même code.

II.-La médiation préalable obligatoire est assurée :

1° Pour les décisions prévues aux 1° à 3° du

2° Pour les décisions prévues aux 4°, 5° et 6° du I, par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.

En vigueur du dimanche 18 février 2018 au lundi 31 décembre 2018

I.-A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales choisies en raison de la diversité des situations qu'elles présentent, comprises dans quatre régions au plus et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés après avoir obtenu l'accord des autorités territorialement compétentes, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une médiation, les recours contentieux formés contre :
1° Les décisions relatives au revenu de solidarité active, prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, prises par le président du conseil départemental sur le recours préalable prévu par l'article L. 262-47 du même code, y compris les refus totaux ou partiels de remise d'indu à titre gracieux ;
2° Les décisions relatives aux aides exceptionnelles de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat aux allocataires du revenu de solidarité active sur le fondement de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Les décisions relatives à l'aide personnalisée au logement, prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, prises par le directeur de l'organisme payeur sur le recours préalable prévu à l'article L. 351-14 du même code ;
4° Les décisions relatives à l'allocation de solidarité spécifique, prévue aux articles L. 5423-1 et suivants du code du travail, prises par Pôle emploi, le cas échéant sur le recours préalable prévu à l'article R. 5426-19 du même code ;
5° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail, prises par le directeur régional de Pôle emploi sur le recours préalable prévu à l'article R. 5412-8 du même code.
II.-La médiation préalable obligatoire est assurée :
1° Pour les décisions prévues aux 1° à 3° du I, par le Défenseur des droits ;
2° Pour les décisions prévues aux 4° et 5° du I, par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.