JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 7

Article 7

Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 11, les agents recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade.


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Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 11, les agents recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade.