JORF n°0110 du 11 mai 2017

Chapitre II : Recrutement

Article 4

Les infirmiers anesthésistes sont recrutés dans chaque établissement selon les modalités suivantes :
1° Par concours externes sur titres ouverts aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste mentionné à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ;
2° Par concours internes sur titres ouverts aux infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé titulaires du diplôme ou autorisation mentionnés au 1° et comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.
Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mis en œuvre ces recrutements.

Article 5

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4.

Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.

Article 6

Les infirmiers anesthésistes recrutés selon les modalités prévues à l'article 4 sont nommés agents stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les agents qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.