JORF n°0110 du 11 mai 2017

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32

Les concours de recrutement ouverts pour la spécialité d'infirmier anesthésiste dans le corps régi par le décret du 29 septembre 2010 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er juillet 2017, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2010 précité avant le 1er juillet 2017, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du corps des infirmiers anesthésistes régi par le présent décret.

Article 33

Les fonctionnaires stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des infirmiers anesthésistes régi par le présent décret et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I de l'article 20.

Article 34

Les infirmiers anesthésistes contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 29 septembre 2010 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des infirmiers anesthésistes régi par le présent décret.

Article 35

Le tableau d'avancement établi, au titre de l'année 2017, pour l'accès au quatrième grade du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 30 juin 2017 demeure valable jusqu'au 31 décembre 2017. Les agents inscrits sur ce tableau et promus après le 1er juillet 2017 sont classés dans le deuxième grade du corps des infirmiers spécialisés dans les conditions prévues à l'article 16.
Les agents inscrits sur le tableau d'avancement établi, au titre de l'année 2017, pour l'accès au troisième grade du corps prévu par le décret du 29 septembre 2010 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 30 juin 2017 et qui n'ont pas été promus à cette date, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2017, être promus dans le premier grade du corps des infirmiers spécialisés. Ils sont classés dans ce premier grade à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.

Article 36

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 > > Art. Annexe > >

Article 37

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 38

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.