Décret n°2017-862 du 9 mai 2017

Article 7

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs réglementés de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
Toutefois, les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux judiciaires mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 restent applicables :
1° Aux instances en cours avant le 8 août 2015 ;
2° Et, pour les prestations mentionnées à l'article R. 444-71 du code de commerce, également aux instances en cours avant l'entrée en vigueur du présent décret.
En outre, les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs réglementés de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires en application de l'article L. 444-3 du code de commerce. Toutefois, les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux judiciairesmentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 restent applicables : 1° Aux instances en cours avant le 8 août 2015 ; 2° Et, pour les prestations mentionnées à l'article R. 444-71 du code de commerce, également aux instances en cours avant l'entrée en vigueur du présent décret. En outre, les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs réglementés de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
Toutefois, les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux de grande instance mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 restent applicables :
1° Aux instances en cours avant le 8 août 2015 ;
2° Et, pour les prestations mentionnées à l'article R. 444-71 du code de commerce, également aux instances en cours avant l'entrée en vigueur du présent décret.
En outre, les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.