Décret n°2017-852 du 6 mai 2017

Section 3 : Dispositions transitoires

Créé le 1 septembre 2017

I. - Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité et les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Chargés de recherche de première classe Chargés de recherche de classe normale
9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon 1/5 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 8 mois
1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an
Chargés de recherche de deuxième classe
6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
5e échelon 4e échelon Sans ancienneté
4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

II. - Les services accomplis dans les grades des corps de chargés de recherche mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Créé le 1 septembre 2017

Les concours d'accès aux corps des chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant le 1er septembre 2017 se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.
Les lauréats des concours de chargé de recherche de première classe et de chargé de recherche de deuxième classe régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er septembre 2017, sont classés dans le grade de chargé de recherche de classe normale en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient relevé, à la date de leur nomination, des dispositions du titre II du même décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur nomination en application des dispositions de l'article 16.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de chargé de recherche de classe normale régi par le décret du 30 décembre 1983 précité, dans sa rédaction issue du présent décret selon les mêmes modalités de reclassement qu'à l'alinéa précédent.
Les agents ayant commencé leur stage dans le grade de chargé de recherche de deuxième classe et dans le grade de chargé de recherche de première classe poursuivent ce stage dans le grade de chargé de recherche de classe normale.
Les concours d'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe, mentionnés à l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 précité dans sa rédaction issue du présent décret, ne sont pas organisés au titre des années 2017, 2018 et 2019.

Créé le 1 septembre 2017

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés, à compter du 1er septembre 2017, dans les corps de chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de chargé de recherche de classe normale.

Créé le 1 septembre 2017

Les chargés de recherche de deuxième classe bénéficiant d'un avancement au grade de chargé de recherche de première classe au titre de l'année 2017, promus dans ce dernier grade postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans le grade de chargé de recherche de classe normale en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur avancement, des dispositions de l'article 33 du décret du 30 décembre 1983 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement, en application des dispositions de l'article 16 du présent décret.

Créé le 1 septembre 2017

Pour l'application de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 précité dans sa rédaction issue du présent décret, les services accomplis en qualité de chargé de recherche de première classe et de chargé de recherche de deuxième classe sont assimilés à des services accomplis en qualité de chargé de recherche de classe normale.

Créé le 1 septembre 2017

Les avancements au grade de chargé de recherche hors classe au titre de 2017 pourront être prononcés en 2018.

Créé le 1 septembre 2017

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des chargés de recherche demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire, les représentants du grade de chargé de recherche de deuxième classe et les représentants du grade de chargé de recherche de première classe siègent en formation commune pour exercer les compétences des représentants des grades de chargé de recherche de classe normale et de chargé de recherche hors classe.

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

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