JORF n°0109 du 10 mai 2017

Section 3 : Dispositions transitoires

Article 16

I. - Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité et les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon| |---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Chargés de recherche de première classe|Chargés de recherche de classe normale| | | 9e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 8e échelon | 12/11 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | 1/5 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 8 mois | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an | |Chargés de recherche de deuxième classe| | | | 6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans | | 5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les services accomplis dans les grades des corps de chargés de recherche mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Article 17

Les concours d'accès aux corps des chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant le 1er septembre 2017 se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.
Les lauréats des concours de chargé de recherche de première classe et de chargé de recherche de deuxième classe régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er septembre 2017, sont classés dans le grade de chargé de recherche de classe normale en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient relevé, à la date de leur nomination, des dispositions du titre II du même décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur nomination en application des dispositions de l'article 16.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de chargé de recherche de classe normale régi par le décret du 30 décembre 1983 précité, dans sa rédaction issue du présent décret selon les mêmes modalités de reclassement qu'à l'alinéa précédent.
Les agents ayant commencé leur stage dans le grade de chargé de recherche de deuxième classe et dans le grade de chargé de recherche de première classe poursuivent ce stage dans le grade de chargé de recherche de classe normale.
Les concours d'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe, mentionnés à l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 précité dans sa rédaction issue du présent décret, ne sont pas organisés au titre des années 2017, 2018 et 2019.

Article 18

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés, à compter du 1er septembre 2017, dans les corps de chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de chargé de recherche de classe normale.

Article 19

Les chargés de recherche de deuxième classe bénéficiant d'un avancement au grade de chargé de recherche de première classe au titre de l'année 2017, promus dans ce dernier grade postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans le grade de chargé de recherche de classe normale en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur avancement, des dispositions de l'article 33 du décret du 30 décembre 1983 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement, en application des dispositions de l'article 16 du présent décret.

Article 20

Pour l'application de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 précité dans sa rédaction issue du présent décret, les services accomplis en qualité de chargé de recherche de première classe et de chargé de recherche de deuxième classe sont assimilés à des services accomplis en qualité de chargé de recherche de classe normale.

Article 21

Les avancements au grade de chargé de recherche hors classe au titre de 2017 pourront être prononcés en 2018.

Article 22

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des chargés de recherche demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire, les représentants du grade de chargé de recherche de deuxième classe et les représentants du grade de chargé de recherche de première classe siègent en formation commune pour exercer les compétences des représentants des grades de chargé de recherche de classe normale et de chargé de recherche hors classe.