Décret n°2017-852 du 6 mai 2017

Article 18

Créé le 1 septembre 2017

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés, à compter du 1er septembre 2017, dans les corps de chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de chargé de recherche de classe normale.

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En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés, à compter du 1er septembre 2017, dans les corps de chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de chargé de recherche de classe normale.