Décret n°2017-607 du 21 avril 2017

Article 25

Créé le 24 avril 2017

Les inspecteurs-élèves et les inspecteurs stagiaires nommés en cette qualité avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur scolarité ou leur stage suivant les modalités initialement prévues par le décret du 22 février 2002 précité.
Lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire, ils sont classés dans les conditions prévues aux articles 11, 14 et 15 selon leur qualité et leur mode de recrutement.

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En vigueur depuis le lundi 24 avril 2017