Décret n°2017-574 du 19 avril 2017

Article 3

Créé le 22 avril 2017 · En vigueur depuis le 28 août 2022

Le label " Information Jeunesse " est accordé, pour une durée de six ans, sous réserve de la réalisation d'un bilan intermédiaire à trois ans, sur décision du recteur de région académique, après avis de la commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou d'une formation spécialisée “Information Jeunesse” de cette commission régionale. Ce même label est accordé dans les mêmes conditions par le préfet en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour Mayotte, le label “Information Jeunesse” est accordé, pour une durée de trois ans, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission régionale ou du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou d'une formation spécialisée “Information Jeunesse” de l'une de ces commissions

Il peut faire l'objet d'une décision de retrait.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 27 août 2022

Modifié parDécret n°2020-1542 du 9 décembre 2020art. 12

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-1648 du 30 novembre 2017art. 1

En vigueur du dimanche 3 décembre 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1648 du 30 novembre 2017art. 1

En vigueur du samedi 22 avril 2017 au samedi 2 décembre 2017