JORF n°0094 du 21 avril 2017

Article 4

Article 4

Les structures qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, utilisent la dénomination « Information Jeunesse » sollicitent le label « Information Jeunesse », selon la procédure prévue par le présent décret, dans un délai d'un an lorsqu'elles exercent une activité à l'échelon régional ou dans un délai de trois ans lorsqu'elles exercent une activité à l'échelon départemental ou local.


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Version 1

Les structures qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, utilisent la dénomination « Information Jeunesse » sollicitent le label « Information Jeunesse », selon la procédure prévue par le présent décret, dans un délai d'un an lorsqu'elles exercent une activité à l'échelon régional ou dans un délai de trois ans lorsqu'elles exercent une activité à l'échelon départemental ou local.