Décret n°2017-574 du 19 avril 2017

Article 2

Créé le 22 avril 2017

La demande de labellisation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

Les services départementaux de l'Etat compétents dans le domaine de la jeunesse instruisent les demandes formulées par les structures qui exercent leur activité à l'échelon infrarégional.

Les services régionaux de l'Etat compétents dans le domaine de la jeunesse instruisent les demandes formulées par les structures qui exercent une activité à l'échelon régional. Une seule structure exerçant une activité à l'échelon régional peut être labellisée par région.

La composition du dossier joint à la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

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En vigueur depuis le samedi 22 avril 2017