JORF n°0090 du 15 avril 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 11

Les membres du cadre d'emplois des psychologues territoriaux régis par le décret du 28 août 1992 susvisé et les fonctionnaires détachés sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION D'ORIGINE
Psychologue de classe normale|NOUVELLE SITUATION
Psychologue de classe normale| | |-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon| | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 4 fois l'ancienneté acquise | | Psychologue hors classe | Psychologue hors classe | | | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon| | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |

».

Article 12

Les psychologues inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 16 du décret du 28 août 1992, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.

Article 13

Les articles 5, 6 et 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Les articles 9 et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 14

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.