Décret n°2017-545 du 13 avril 2017

Article 11

Créé le 16 avril 2017

Les membres du cadre d'emplois des psychologues territoriaux régis par le décret du 28 août 1992 susvisé et les fonctionnaires détachés sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
Psychologue de classe normale
NOUVELLE SITUATION
Psychologue de classe normale
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 2 fois l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 4 fois l'ancienneté acquise
Psychologue hors classe Psychologue hors classe
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 5/4 de l'ancienneté acquise

».

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 avril 2017