JORF n°0079 du 2 avril 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 17

I. - Au 1er janvier 2017, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont nommés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE ET CLASSES D'ORIGINE |GRADE D'INTÉGRATION|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
au 1er janvier 2017| |-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------| |Délégué principal de 1re classe| Délégué principal | | | 4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | |Délégué principal de 2e classe | | | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 2 fois l'ancienneté acquise | | Délégué | Délégué | | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Article 18

I. - Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès au grade de délégué principal de 1re classe demeure valable jusqu'au 31 décembre 2017.
Les agents promus au grade de délégué principal de 1re classe au titre de l'année 2017 sont classés dans le grade de délégué principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à la 2e classe du grade de délégué principal jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de délégué principal de 1re classe en application des dispositions de l'article 19 du décret du 30 octobre 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret, et enfin reclassés à cette même date dans le grade d'intégration.
II. - Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès au grade de délégué principal de 2e classe demeure valable jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 19

Les fonctionnaires détachés dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière restent, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps. Ils y sont classés conformément aux dispositions du I et du II de l'article 17 du présent décret.
Les services accomplis par ces agents dans leur précédent grade sont assimilés à des services accomplis dans leur nouveau grade de détachement.

Article 20

La commission administrative paritaire du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière demeure compétente jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de cette instance est maintenu pour la même période.
Les représentants du grade de délégué principal de 2e classe au permis de conduire et à la sécurité routière représentent le nouveau grade de délégué principal au permis de conduire et à la sécurité routière créé par le présent décret.

Article 21

Les concours d'accès au corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par cet arrêté.