JORF n°0079 du 2 avril 2017

Article 19

Article 19

Les fonctionnaires détachés dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière restent, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps. Ils y sont classés conformément aux dispositions du I et du II de l'article 17 du présent décret.
Les services accomplis par ces agents dans leur précédent grade sont assimilés à des services accomplis dans leur nouveau grade de détachement.


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Version 1

Les fonctionnaires détachés dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière restent, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps. Ils y sont classés conformément aux dispositions du I et du II de l'article 17 du présent décret.

Les services accomplis par ces agents dans leur précédent grade sont assimilés à des services accomplis dans leur nouveau grade de détachement.