Code général de la propriété des personnes publiques

Article D3221-12

Article D3221-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis de la commission interministérielle sur les projets d'aliénations de biens immobiliers situés à l'étranger

Résumé La commission interministérielle doit donner son avis sur les ventes de biens immobiliers à l'étranger, et son avis négatif peut être contourné par les ministres concernés.

La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets d'aliénations de biens immobiliers, quelle que soit leur valeur, situés à l'étranger et appartenant à l'Etat. Lorsque le bien immobilier présente une valeur historique ou culturelle particulière, la commission interministérielle se prononce au vu de l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture mentionné à l'article L. 611-1 du code du patrimoine.

Il ne peut être passé outre à l'avis défavorable de la commission interministérielle que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure de consultation pour les biens historiques ou culturels

Résumé des changements La version actuelle introduit une nouvelle règle exigeant que les biens immobiliers étrangers appartenant à l'État et présentant une valeur historique ou culturelle soient examinés en concertation avec la Commission nationale du patrimoine avant toute aliénation, tandis que le mécanisme d'autorisation conjointe des ministres reste inchangé.

La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets d'aliénations de biens immobiliers, quelle que soit leur valeur, situés à l'étranger et appartenant à l'Etat. Lorsque le bien immobilier présente une valeur historique ou culturelle particulière, la commission interministérielle se prononce au vu de l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture mentionné à l'article L. 611-1 du code du patrimoine.

Il ne peut être passé outre à l'avis défavorable de la commission interministérielle que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011

La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets d'aliénations de biens immobiliers, quelle que soit leur valeur, situés à l'étranger et appartenant à l'Etat.

Il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.