JORF n°0076 du 30 mars 2017

Article 30

Article 30

Lorsque le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire estime qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le membre intéressé et le conseil de surveillance.


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Version 1

Lorsque le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire estime qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le membre intéressé et le conseil de surveillance.