JORF n°0076 du 30 mars 2017

Titre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 4

Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques et domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet de Corse après avis du comité consultatif ;
2° Sous réserve des activités autorisées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice :

- de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, à leurs œufs, couvées, portées ou nids, quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation délivrée par le préfet de Corse à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ;
- de troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques et par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet de Corse à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.

Article 5

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation du préfet de Corse après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés et/ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation délivrée par le préfet de Corse à des fins de conservation ou de recherche scientifique.

Article 6

Le préfet de Corse peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer le suivi scientifique et la conservation d'espèces animales ou végétales, de limiter ou de réguler les populations d'animaux ou de végétaux surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces.

Article 7

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore sous réserve des dispositions de l'article 6 ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ;
5° D'apposer des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, à l'information du public ou aux délimitations foncières.